Arrêté du 22 décembre 1997 relatif au dossier d'agrément des agents appelés à participer aux visites de sûreté sur les aérodromes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1997
Dernière modification : 1 novembre 2010

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 282-8 et R. 282-5,

Arrêtent :
Article 1
Les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodrome, désignés sous le terme de demandeur, dressent la liste des agents qu'ils souhaitent voir agréer dans les conditions prévues par l'article R. 282-5 du code de l'aviation civile.
Article 2
Le dossier de demande d'agrément comprend les mentions et pièces ci-après :
a) Concernant le demandeur défini à l'article 1er ci-dessus :
- l'extrait du registre K bis mentionnant la raison sociale du demandeur et de l'employeur quand celui-ci est différent du demandeur ;
- copie de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, y compris dans le cas où le demandeur est l'employeur au sens de l'article 11 de cette même loi.
b) Concernant l'agent :
- une fiche individuelle d'état civil ;
- la mention de son domicile ;
- la mention de sa nationalité ;
- l'indication des tâches qu'il devra effectuer ;
- tous renseignements concernant son expérience professionnelle ;
- la désignation de l'aérodrome sur lequel il sera amené à procéder à des visites de sûreté.
Article 3
Le dossier est adressé, en double exemplaire, au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale assurant la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur l'aérodrome, qui le transmet, avec son avis, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département, territorialement compétents.