Arrêté du 19 décembre 1997 portant approbation de la convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations concernant la gestion comptable et financière du fonds de service universel des télécommunications

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 janvier 1998
Dernière modification : 22 janvier 1998

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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-3 et ses articles R. 20-41 et R. 20-44,
Article 1
La convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations, précisant les modalités de gestion comptable et financière du fonds de service universel des télécommunications, est approuvée.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes :
Article ANNEXE
CONVENTION
Entre :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, représentée par son président, Jean-Michel Hubert, ci-après dénommée l'Autorité,
D'une part,
Et
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public créé par la loi du 28 avril 1816, dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ayant son siège 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par le directeur de la direction bancaire, Jean Malochet, ci-après dénommée la CDC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
La CDC assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans un compte spécifique créé à cet effet.
Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques, désigné ci-après le comité.
La CDC établit un rapport écrit d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel des télécommunications qu'elle adresse chaque année avant le 30 avril à l'Autorité et au comité.
Article 2
La CDC ouvre dans ses écritures au nom du fonds de service universel des télécommunications un compte n° 40031 00001 0000097212P-57 sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs qui contribuent au fonds de service universel des télécommunications.
Article 3
La CDC constate l'encaissement des contributions des opérateurs débiteurs aux dates d'échéance fixées par l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques et exécute les ordres de reversement, dans la limite du solde créditeur du compte susvisé, par virement aux comptes des opérateurs créditeurs le jour ouvré bancaire suivant ces dates d'échéance.
Article 4
La CDC informe l'Autorité de tout retard de paiement des opérateurs débiteurs le jour ouvré bancaire suivant les dates d'échéance susvisées.
Elle notifie à l'Autorité la défaillance des opérateurs débiteurs qu'elle a constatée le jour ouvré bancaire suivant l'expiration du délai de trois semaines courant à compter de la mise en demeure prévue à l'article R. 20-43 du code des postes et des communications électroniques.
Article 5
Sur la demande écrite de l'Autorité, la CDC engage en son nom les procédures contentieuses nécessaires au recouvrement des sommes impayées par suite de la défaillance des opérateurs débiteurs.
Elle informe mensuellement l'Autorité de l'évolution des procédures contentieuses engagées.
La CDC propose au comité une liste d'avocats ainsi qu'un barème d'honoraires. Le comité approuve cette liste avant le 20 janvier de l'année considérée. Dans le cadre des procédures contentieuses, la CDC choisit ses conseils parmi ceux de la liste susmentionnée sur la base du barème approuvé. Ces frais sont imputés sur les sommes que la CDC recouvre dans les conditions prévues à l'article R. 20-43 du code des postes et des communications électroniques.
Dans l'hypothèse où la CDC ne parviendrait pas à recouvrer un montant suffisant pour permettre la couverture des frais susvisés qu'elle aura engagés, lesdits frais seront prélevés sur le compte susvisé.
Article 6
Les frais exposés par la CDC pour la gestion comptable et financière du fonds de service universel des télécommunications, à l'exception des frais de justice visés à l'article 5 de la présente convention, sont prélevés, TVA incluse, sur le compte susvisé dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques.
La CDC calcule le nombre de jours par catégorie d'agents, consacrés à la gestion du fonds. La facture annuelle est établie en multipliant ce prix moyen à la journée par le nombre de jours consacrés à la gestion du fonds. Le prix de revient à la journée de l'exercice en cours est réactualisé annuellement dans le courant du premier trimestre, sur la base de l'analyse des coûts de l'exercice précédent majoré de la progression annuelle de l'indice SYNTEC arrêté au 31 décembre de chaque année.
Le prix de revient par agent tient compte notamment des frais de personnel permanent, des autres frais de personnel, des charges immobilières et mobilières du service des dépôts réglementés et des consignations, des autres charges de fonctionnement, des frais informatiques du service des dépôts réglementés et des consignations, des frais d'assistance, des prestations de la direction des activités bancaires et financières, des prestations des services centraux, des cotisations mutualisées et des frais de structure de direction générale. La CDC établit un prix de revient par agent cadre et un prix de revient par agent non cadre pour l'exercice à venir sur la base des exercices précédents.
La CDC fournit à l'Autorité et au comité le 1er janvier de chaque année le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Le comité approuve ce montant au plus tard le 20 janvier de l'année considérée.
Elle adresse à l'Autorité et au comité le relevé définitif des frais de gestion facturés au titre de l'exercice précédant le 30 avril de chaque année considérée. Le comité approuve ce montant au plus tard le 20 mai de l'année considérée. Dans l'hypothèse où le montant figurant sur le relevé définitif est différent du montant prévisionnel des frais de gestion tel qu'approuvé par le comité susvisé, l'opération de régularisation des frais de gestion intervient le 30 mai de l'année considérée sur le compte susvisé.
Article 7
Toute communication, demande ou notification devant être effectuée en vertu de la présente convention sera valablement réalisée si elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'une ou l'autre des parties à l'adresse de celle-ci indiquée ci-dessous :
- à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 20, avenue de Ségur, 75354 Paris 07 SP ;
- à la Caisse des dépôts et consignations, 56, rue de Lille, 75256 Paris 07 SP.
Article 8
Au titre de l'année 1997, le montant prévisionnel des frais de gestion est fixé à 23 760 F hors taxes.
Article 9
La présente convention est valable pour une durée de un an à compter de sa signature. Elle entre en application dès son approbation par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle est renouvelable par tacite reconduction par période annuelle à chaque date anniversaire, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties exprimée trois mois au moins avant la date de renouvellement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Paris, le 11 septembre 1997.
En deux exemplaires.
Christian Pierret
Pour l'Autorité de régulation des télécommunications :
J.-M. Hubert
Pour la Caisse des dépôts et consignations :
J. Malochet