Arrêté du 24 décembre 1997 fixant les montants de la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 1998

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu le décret n° 97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole,
Article 1
Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 1,17
DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : 1 000 m3
MONTANTS maximum (en francs) : 6
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
UNITE de perception : 1 000 kWh
MONTANTS maximum (en francs) : 0,4
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
Article 2
L'arrêté du 1er décembre 1993 fixant les taux de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.