Arrêté du 3 juin 1998 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiquesAbrogé

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 95/12/CE de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques, modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret n° 98-281 du 8 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1996, portant mise en application obligatoire de normes,
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux machines à laver le linge domestiques alimentées exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception :
- des machines à laver le linge sans système d'essorage ;
- des machines à laver le linge équipées de cuves différentes pour le lavage et l'essorage ;
- et des appareils combinés machine à laver le linge/sèche-linge.
Article 2
Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie et leurs performances ;
- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 3
L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et XI sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.