Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2000
Dernière modification : 26 janvier 2001

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) de la Commission n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac" ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés ;

Après avis de l'assemblée plénière du Bureau national interprofessionnel de Cognac,
Article 1
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" produits en 2000, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Article 2
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :
- égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl vol. à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
Article 3
Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".