Arrêté du 17 décembre 1998 relatif aux dispositifs techniques autorisés pour les contrôles de sûreté sur le fret aérien
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 26 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 26 décembre 1998 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7, R. 321-7, R. 321-9 et R. 321-10,
Au sens du présent arrêté, les dispositifs techniques de contrôle sont ceux mentionnés au premier alinéa de l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile que sont autorisés à utiliser les expéditeurs connus pour effectuer sur le fret les vérifications spéciales prévues par l'article R. 321-7-III dudit code.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux dispositifs techniques de contrôle que les entreprises de transport aérien sont autorisées à utiliser en vue d'effectuer la visite de sûreté du fret mentionnée à l'article R. 321-9 du code précité.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux dispositifs techniques de contrôle que les entreprises de transport aérien sont autorisées à utiliser en vue d'effectuer la visite de sûreté du fret mentionnée à l'article R. 321-9 du code précité.
Les dispositifs techniques de contrôle visant à détecter la présence éventuelle d'explosif ou d'engins explosifs et figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10 du code de l'aviation civile peuvent mettre en oeuvre, notamment, les principes :
- de la radioscopie ;
- de la décompression barométrique ;
- de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;
- de la détection magnétique des masses métalliques.
- de la radioscopie ;
- de la décompression barométrique ;
- de la recherche de traces ou vapeurs de substances explosives ;
- de la détection magnétique des masses métalliques.
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, après instruction conjointe du service des bases aériennes et du service technique des bases aériennes, les dispositifs techniques de contrôle en vue de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 321-10.