Arrêté du 10 décembre 1998 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée de la délivrance des autorisations d'exercer la médecine en France

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 1998
Dernière modification : 31 décembre 1998

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le titre Ier du livre IV du code de la santé publique, et notamment son article L. 356 relatif à l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3, modifié par l'article 3 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1998 portant le numéro 591004,
Article 1
Il est créé à la direction générale de la santé (sous-direction des professions de santé) un traitement informatisé, dénommé Junior-Senior, d'informations nominatives, dont l'objet est la gestion de la délivrance des autorisations d'exercice de la médecine en France, à titre temporaire. Ce traitement a pour finalité d'établir :
1° Les arrêtés individuels d'autorisation d'exercice ;
2° Les statistiques concernant ces praticiens,
Article 2
Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.
Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :
- identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité ;
- formation : nature, date et lieu d'obtention du ou des diplômes ;
- expérience professionnelle : nature, lieu et durée des fonctions hospitalières et des fonctions universitaires ;
- établissement employeur : raison sociale, adresse et numéro FINESS ;
- emploi : service, fonctions, date d'entrée en fonctions, date de cessation de fonctions, statut ;
- commission : avis, date ;
- autorisation : date de délivrance, durée.
Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes et des établissements employeurs. La durée de conservation de ces informations est illimitée.
Article 3
Sont seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions, le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé et le personnel de ses services, tenus au secret professionnel.