Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faisant l'objet de l'avance remboursable prévue à l'article L. 351-24 du code du travail
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1998 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49, modifiés en dernier lieu par le décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 pris pour l'application de l'article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code,
Le montant maximal de l'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est fixé à 40 000 F par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs.
Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance remboursable peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces avances est alors fixé à 60 000 F.
Toutefois, pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ce dernier montant est porté à 500 000 F.
Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance remboursable peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces avances est alors fixé à 60 000 F.
Toutefois, pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ce dernier montant est porté à 500 000 F.
Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.