Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 avril 1999
Dernière modification : 21 septembre 2000

Commentaires5


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2Une obsolescence législative de la catégorisation des chiens.
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En ce sens, l'arrêté du 27 avril 1999 [3] vise explicitement, par le biais de facteurs légaux, des catégories de chiens « susceptibles d'être dangereux ». Or, les chiens visés, comme ceux de race Staffordshire terrier, ne sont pas systématiquement "susceptibles d'être dangereux". Cela dépendra, par exemple, de l'éducation enseignée par ses maîtres ou bien du respect de son bien-être. […]

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2019-788 QPC du 7 juin 2019, Mme Lara A. [Absence de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de placement…
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Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Article 1
Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 2
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 3
Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.