Arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipageAbrogé

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997, et notamment la section A-VI/4 ;

Vu la convention n° 164 de l'OIT de 1987 sur la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer, et notamment son article 9 ;

Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ;

Vu la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et le règlement annexé, division 217 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours et ses annexes ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en sa séance des 16 et 17 juin 1999 ;
Article 1
A bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage et ne disposant pas d'un médecin embarqué, les soins médicaux sont assurés par :
- des personnels désignés pour effectuer les soins médicaux d'urgence ;
- des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux.
Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de connaissances suffisant pour leur permettre, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce, pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou malade soit pris en charge par une structure de soins médicalisée.
Article 2
L'enseignement médical dispensé dans les établissements scolaires maritimes a pour objectif de permettre :
- à tout marin de pouvoir effectuer les gestes de premiers secours ;
- à certains d'entre eux de pouvoir être désignés pour assurer l'une des responsabilités définies à l'article 1er.
Article 3
L'enseignement médical dans les établissements scolaires maritimes comprend plusieurs modules d'enseignement regroupés au sein des huit unités de valeur (UV) suivantes, ainsi que des recyclages périodiques, dont les durées et les programmes sont définis dans les annexes I et II du présent arrêté :
UV - Premiers secours (UV-PS) ;
UV - Formation complémentaire aux premiers secours en milieu maritime (UV-FCPSMM) ;
UV - Soins élémentaires (UV-SE) ;
UV - Consultation télémédicale (UV-CT) ;
UV - Aide médicale en mer (UV-AMM) ;
UV - Soins infirmiers (UV-SI) ;
UV - Sémiologie médicale (UV-SM) ;
UV - Hygiène et pathologie infectieuse (UV-HPI).
La validation de ces UV permet d'acquérir l'un des trois niveaux de formation médicale suivants :
Niveau I : validation de l'UV-PS ;
Niveau II : validation des UV-PS, FCPSMM, SE et CT ;
Niveau III : validation des UV-PS, FCPSMM, SE, CT, AMM, SI, SM et HPI.
Les recyclages périodiques sont destinés aux titulaires des niveaux II et III visés à l'article 4.