Arrêté du 3 décembre 1999 relatif aux modalités et limites d'imputation sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction des provisions, dépréciations et pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 décembre 1999
Dernière modification : 27 mars 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-33 et R. 313-1 à R. 313-62 ;

Vu le décret no 90-101 du 26 janvier 1990 modifié relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes ;

Vu le décret no 93-1413 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction,

Arrêtent :

Article 1

I.-La limite prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est fixée à 30 %.

II.-Pour l'application des premier et quatrième alinéas de l'article 6 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 modifié susvisé :

1° La part maximale des provisions, dépréciations et pertes sur créances irrécouvrables relatives à des emplois prévus à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation imputables sur les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction est la suivante :

-pour l'ensemble des emplois prévus sous forme de subventions : 100 % pour les provisions, 0 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts ou baux à construction prévus au I de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 40 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-avances prévues au IV de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties prévues au V de l'article R. 313-19-1 : 100 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus aux VI et VII de l'article R. 313-19-1 : 0 % pour les provisions, 60 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties de loyers et de charges prévues au III de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus au V de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 80 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-prêts prévus au VI de l'article R. 313-19-3 : 0 % pour les provisions, 100 % pour les dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-garanties accordées dans le cadre du VI de l'article R. 313-19-3 : 100 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables ;

-autres emplois : 0 % pour les provisions, dépréciations et les pertes sur créances irrécouvrables.

2° Les provisions et dépréciations ne sont retenues que dans la limite des minima fixés à l'article 5 du décret n° 90-101 du 26 janvier 1990 susvisé.

3° Les limites d'imputation fixées s'apprécient élément par élément, sans compensation entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

4° Les mécanismes de mutualisation ou péréquation entre associés collecteurs mis en place par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ne peuvent avoir pour effet d'aboutir à un taux d'imputation supérieur aux limites fixées au 1°.

Article 2

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du Trésor et le chef du service des chambres de commerce et d'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1999.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat au logement,

Louis Besson