Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
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Dernière modification : | 6 mars 2015 |
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 380-6, R. 382-30 et D. 722-11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les employeurs en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixé conformément au tableau suivant, sur la base de la catégorie dans laquelle sont classés les organismes en application de l'article L. 2241-7 du code du travail et du protocole d'accord relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction signé entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives en date du 22 juillet 2005 :
CLASSEMENT DES ORGANISMES chargés du recouvrement |
TAUX DE COMPETENCE |
Catégorie A............................. |
50 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours. |
Catégories B et C..................... |
15 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours. |
Catégorie D............................. |
10 % du plafond annuel de sécurité sociale de l'année en cours. |
Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours, lorsque les demandes sont formulées :
a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;
b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;
c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;
d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.