Arrêté du 20 décembre 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à une exploration de la production bibliographique française au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 1999
Dernière modification : 29 décembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée relative à l'orientation et la programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 octobre 1999 portant le numéro 663069,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "Exploration de la production bibliographique française (EPBF)", dont l'objet est de mieux connaître la production de la recherche française, et sa place au niveau européen et international.

Article 2

Les fichiers obtenus par ce traitement portent sur la production scientifique, en termes d'articles, des chercheurs français ou domiciliés en France.

Ces fichiers ont pour objet de :

- mieux connaître la production d'articles des laboratoires de recherche domiciliés en France ;

- situer la place des chercheurs français au niveau européen et international ;

- établir, à partir de ces données, des statistiques globales simples permettant d'objectiver par des indicateurs de production la place de la France et de ses laboratoires dans différentes disciplines et sous-disciplines.

Article 3

Les données ainsi traitées sont destinées à l'usage interne de la direction de la recherche du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et des établissements placés sous la tutelle de ce même ministère.

Les exploitations statistiques, non nominatives, feront l'objet, sur le serveur du ministère, de communications diverses tels que rapports, notes et informations synthétiques.