Arrêté du 11 décembre 2001 portant application de l'article 215 du code des douanes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 décembre 2001
Dernière modification : 20 avril 2024

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

[Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion] ........................... 55 - Décision n° 2017-691 QPC du 16 février 2018-M. Farouk B. […] marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; […] 4e attendu) ; qu'il s'ensuit que l'article 60, comme le soulignent les premiers juges, est d'une " portée générale qui fonde l'action douanière critiquée (cf. arrêt […] du 11 décembre 2001, pouvaient procéder à la visite d'un véhicule stationné sur la voie publique en l'absence de tout occupant. 40 11. […] D'une part, le maintien d'un arrêté d'expulsion, […]

 

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 215 du code des douanes,
Article 1

Les dispositions de l'article 215 du code des douanes sont applicables aux marchandises ci-après désignées :

1. Marchandises dangereuses pour la santé publique.

Les plantes et substances ou préparations classées comme stupéfiants en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Les plantes et substances ou préparations classées comme psychotropes en application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique.

Les substances interdites ou réglementées au sens des I à IV de l'article L. 234-2 du code rural.

2. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique

Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C, du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense, à l'exclusion :

-des armes, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C ;

-des fusils et carabines de chasse ainsi que des projectiles et munitions de chasse des 1°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, pour lesquels les détenteurs et transporteurs justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Les produits chimiques du tableau I annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense.

Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 2352-1 du code de la défense.

3. Marchandises dangereuses pour la moralité publique.

Les objets de toute nature comportant l'image ou la représentation d'un mineur, à caractère pornographique, visés à l'article 227-23 du code pénal.

Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, au sens de l'article 227-24 du code pénal.

4. Marchandises contrefaisantes

L'ensemble des marchandises contrefaisantes.

5. Marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux.

Les marchandises relevant de la réglementation communautaire au titre des biens à double usage, civil et militaire.

Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction, inscrites aux annexes de la convention signée à Washington le 3 mars 1973 ou aux annexes du règlement communautaire mettant, notamment en œuvre cette convention, ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens.

Les substances classifiées en catégorie 1 par les annexes I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Les matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés à l'article L. 2335-2 du code de la défense.

Les produits liés à la défense mentionnés à l'article L. 2335-9 du code de la défense.

Les matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense.

6. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor.

L'alcool, les spiritueux, les vins et bières relevant de l'article L. 313-2 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion :

- de ceux détenus ou transportés par les particuliers dans les conditions définies à l'article 458 (9°) du code général des impôts ;

- de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise.

Les tabacs, à l'exclusion :

-des tabacs manufacturés revêtus des marques et mentions réglementaires prévues par l'article 56 AQ de l'annexe IV au code général des impôts ;

-des tabacs manufacturés détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles L. 311-19 du code des impositions sur les biens et services et 32 de la directive (UE) n° 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 relative au régime général d'accise.

L'anéthol, en nature ou en mélange, concentré ou non.

Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres gemmes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel.

Les articles de bijouterie comportant ou non des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture, et en pierres gemmes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 215 du code des douanes justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel.

Article 2
L'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du code des douanes est abrogé.
Article 3
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. Cadiou.