Arrêté du 19 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 121-4 du code de la route.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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www.bdidu.fr · 22 juillet 2008

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arr […] êté du 19 décembre 2001, le maire de la COMMUNE DE BONNE (Haute-Savoie) a refusé de délivrer le permis de construire que sollicitait la SA STIV-Claude en vue de l'édification de pavillons sur des parcelles appartenant à la SARL CDM au lieudit Ferry, sur le territoire de cette commune ; que, par un second arrêté du 31 mai 2002, le maire s'est opposé à la déclaration de travaux présentée par la SARL CDM en vue de la création d'une cave dans l'un des pavillons ; qu'après avoir joint les deux requêtes dont l'avait […] saisi la CDM SA STIV-Claude à l'encontre de chacune de ces décisions, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article L. 121-4 du code de la route,
Article 1
Le montant de la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route est fixé ainsi qu'il suit :
1° Si l'infraction est une contravention de police :
11 Euros pour les contraventions de la 1re classe ;
35 Euros pour les contraventions de la 2e classe ;
68 Euros pour les contraventions de la 3e classe ;
135 Euros pour les contraventions de la 4e classe ;
750 Euros pour les contraventions de la 5e classe.
2° Si l'infraction commise est un délit :
1 125 Euros à 2 250 Euros pour les délits punis d'une peine d'amende de 15 000 Euros au plus ;
2 250 Euros à 4 500 Euros pour les délits punis d'une peine d'amende de plus de 15 000 Euros.
Article 2
En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.
En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourue est la plus élevée.
Article 3
L'arrêté du 11 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 26 du code de la route est abrogé.