Arrêté du 4 mai 2000 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes procédant dans les départements d'outre-mer à des opérations de construction-démolition et de reconstruction de logements sociaux et très sociaux locatifs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mai 2000
Dernière modification : 26 août 2000

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux plafonds de ressources des locataires de logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements sociaux et très sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer,
Article 1
Des prêts aidés de l'Etat et des subventions de l'Etat sont susceptibles d'être accordés, dans les départements d'outre-mer, aux organismes visés aux articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte pour des opérations, énumérées à l'article 3, de construction-démolition ou de reconstruction-démolition de logements sociaux et très sociaux nécessitant une requalification des quartiers et des changements d'usage. Leurs conditions de mise en oeuvre sont définies conjointement par circulaires des ministres chargés de l'outre-mer, du logement et de la ville ainsi que par le ministre chargé de l'économie et des finances en cas d'intervention sur le cadre urbain.
Article 2
Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les logements reconstruits doivent respecter les caractéristiques techniques et de prix de revient fixé par l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé. Les décisions favorables sont soumises aux mêmes règles que celles des articles 2 à 2-3 de l'arrêté du 20 février 1996 susvisé. Les plafonds de ressources et de loyers sont ceux applicables pour les logements locatifs sociaux (LLS) visés par l'arrêté du 20 février 1996 précité.
Article 3
Les prêts aidés par l'Etat (LLS C-D) sont accordés exclusivement dans le cadre des circulaires visées à l'article 1er pour les opérations suivantes :
- construction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'opérations de démolition-reconstruction ou construction-démolition de logements locatifs sociaux (LLS C-D pour la construction) ;
- acquisition de logements en copropriétés et réalisation de travaux sur lesdits logements dans le cadre des interventions sur le cadre urbain (LLS C-D démolition-reconstruction).
Le montant maximum des prêts aidés est calculé en fonction des dispositions sur le montant maximum (M. max.) prévu à l'article 3 ainsi que celles des articles 4 et 5 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé.
Une minoration de 5 % de ce montant maximum est appliquée en cas d'acquisition-amélioration de logements en copropriété.
Une subvention pour surcharge foncière peut être attribuée dans les mêmes conditions que celles des articles 10 à 13 de l'arrêté du 20 février 1996 précité.