Arrêté du 28 février 2000 relatif à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mars 2000
Dernière modification : 29 avril 2007

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code rural, et notamment ses articles 255 et 275-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;

Vu la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, modifiée notamment par la directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996, ainsi que ses règlements d'application ;

Vu la directive 74/63/CEE du Conseil concernant les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux, modifiée notamment par la directive 97/8/CE de la Commission du 7 février 1997 ;

Vu la directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE, modifiée notamment par les directives 98/92/CE du Conseil du 14 décembre 1998 et 1999/20 du Conseil du 22 mars 1999 ;

Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ;

Vu l'arrêté du 13 février 1992 modifié fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux ;

Vu l'arrêté du 27 août 1987 modifié concernant certains produits azotés utilisés dans l'alimentation des animaux ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1994 modifié fixant les conditions sanitaires de préparation d'aliments pour animaux de compagnie ;

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée,
Article 25
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions.
Article 1
Le présent arrêté fixe les règles suivantes relatives à l'enregistrement de certains établissements ou intermédiaires du secteur de l'alimentation animale.
Il s'applique sans préjudice des dispositions prévues au titre du code de la santé publique en ce qui concerne le médicament vétérinaire.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- aliments des animaux : les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale par voie orale ;
- additifs : les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin :
- d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux ; ou
- de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux ; ou
- d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux ; ou
- de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux ;
- ration journalière : la quantité d'aliment, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins ;
- aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière ;
- aliments complémentaires : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux ;
- matières premières pour aliment des animaux, ci-après dénommées "matières premières" : les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des pré-mélanges ;
- matières premières spécifiques : les produits azotés au sens de l'article 18 du décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 ;
- aliments composés pour animaux ci-après dénommés "aliments composés" : les mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale sous forme d'aliments complets ou complémentaires ;
- pré-mélanges : les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux ;
- animaux : les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme et les animaux familiers ;
- établissement : toute unité de production ou de fabrication d'additifs, de pré-mélanges préparés à partir d'additifs, d'aliments composés ou des matières premières spécifiques ;
- intermédiaire : toute personne autre que le fabricant ou celui procédant à la fabrication d'aliments composés pour les besoins exclusifs de son élevage, qui détient des additifs, des pré-mélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés, ou des matières premières spécifiques, à un stade intermédiaire entre la production et l'utilisation. Cette définition s'applique notamment à toute personne qui stocke, emballe, conditionne en vue de la commercialisation ou de la distribution les produits cités ci-dessus. Elle ne s'applique pas au simple transport ;
- fabricant d'aliments composés destinés aux besoins exclusifs de son élevage : détenteur professionnel d'animaux familiers ou d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation et procédant à la fabrication d'aliments composés destinés exclusivement aux animaux dont lui-même ou un salarié direct assure la garde, l'élevage et les soins. Il peut s'agir d'une personne physique ou morale. Cette définition ne couvre pas le détenteur professionnel d'animaux qui procède au simple mélange, pour la distribution à ces animaux, de matières premières et d'aliments complémentaires susceptibles de leur être distribués tels quels.