Arrêté du 3 mai 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête « budget de famille »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 mai 2000
Dernière modification : 10 février 2011

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 mars 2000 portant le numéro 694488,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) une enquête " budget de famille ".

L'objectif de l'enquête est la mesure des dépenses, des consommations qui ne donnent pas lieu à dépenses et des ressources des ménages.

La collecte est répartie en huit vagues de six semaines. Elle débutera le 9 mai 2000 et se terminera le 6 mai 2001 avec une interruption de quinze jours en août et décembre.

Article 2

Les informations traitées sont :

- s'agissant des caractéristiques socio-démographiques du ménage : la composition du ménage, l'identité, les diplômes, la vie professionnelle des membres du ménage ;

- s'agissant des dépenses du ménage : les dépenses liées aux logements, terrains, véhicules, biens durables, meubles, objets de valeur, vêtements et chaussures, séjours hors domicile, services, ainsi que les frais relatifs à la santé, aux transports, aux repas pris sur le lieu scolaire ou de travail, aux loisirs et à la culture ;

- s'agissant des dépenses personnelles des membres du ménage de plus de quatorze ans : les dépenses quotidiennes ainsi que les petites dépenses irrégulières effectuées pendant une période de quatorze jours.

Article 3

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.