Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 septembre 2000
Dernière modification : 31 août 2001

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;

Vu le règlement n° 3922/91/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 28 août 1978 portant classification des certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;

Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;

Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3),
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'approbation et d'homologation du matériel radioélectrique des stations d'aéronefs en application d'une part des règlements opérationnels et d'autre part des dispositions de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
Article 2
Est approuvé tout matériel radioélectrique auquel a été délivrée une qualification aviation civile, une qualification aviation civile pour import, une autorisation JAR-TSO ou une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.
Article 3
Est approuvé tout matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91/CEE susvisé a été attestée par l'autorité aéronautique d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé.
Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.