Arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 juin 2000
Dernière modification : 24 juin 2000

Commentaire1


www.maitreledall.com · 23 mars 2012

[…] Vu l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la certification de conformité des produits de marquage de chaussées ; Vu l& […]

 

Décision1


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2015, 14MA00178, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – au surplus, la commune disposait d'informations sur le risque résultant de la présence de la canalisation avant la délivrance des permis de construire de la zone d'aménagement concerté de la Laouve entre 2007 et 2009, par la liste des servitudes d'utilité publique annexée au plan d'occupation des sols depuis le 13 décembre 2001 et la notification par arrêté du 10 mai 2000 du dossier communal synthétique des risques majeurs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 113-1 ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment son article 15 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié par l'arrêté du 5 janvier 1995, et notamment son article 1er-1,
Article 14
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de marquage de chaussées utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique définis par la norme NF P 98-609.
Article 2
Tout produit de marquage de chaussées ne peut être utilisé sur lesdites voies que s'il fait l'objet d'une attestation de conformité à des exigences techniques de sécurité et d'aptitude à l'usage selon l'un des deux modes désignés à l'article 4 ou d'une attestation d'équivalence à ces exigences, conformément aux dispositions prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.