Arrêté du 25 août 2000 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'exploitation des arrêts et des jugements rendus par les juridictions administratives ou judiciaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 septembre 2000
Dernière modification : 3 septembre 2000

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Versions du texte

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 26 et 41 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juin 2000 portant le numéro 695871,

Arrête :

Article 1

Il est créé à la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé "Némésis" dont la finalité est de rassembler en vue de leur exploitation des fiches d'analyse de décisions juridictionnelles.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

Identité : nom du requérant et nom de l'adversaire, à l'exception des affaires contentieuses ayant un caractère pénal ou disciplinaire ;

Situation familiale : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Formation, diplômes, distinctions : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Logement : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Vie professionnelle : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Situation économique et financière : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Santé : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées ;

Informations en rapport avec la justice : éléments d'information figurant dans les décisions juridictionnelles analysées.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est fonction de l'obsolescence de la jurisprudence.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

Services de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Rectorats ;

Inspections d'académie ;

Services administratifs des établissements d'enseignement supérieur.