Arrêté du 28 août 2000 pris en application de l'article R. 2352-21 du code de la défense fixant les conditions dans lesquelles des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont autorisées pour un usage civil

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 août 2000
Dernière modification : 26 novembre 2009

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6 I de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement,
Article 1

Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires visées à l'article R. 2352-21 du code de la défense sont autorisées pour un usage civil à la condition qu'elles soient contenues dans les produits explosifs énumérés ci-après :


-les amorces, inflammateurs, allumeurs, détonateurs et autres dispositifs d'amorçage ;


-les mèches lentes, cordeaux détonants ou déflagrants, tubes à onde de choc, relais d'amorçage, bousteurs et autres accessoires de mise à feu ;


-les explosifs de type " dynamite " et autres explosifs à base de nitroglycérine ou autres esters nitriques ;


-les charges de démolition, les charges pour tir en masse chaude, pour le travail des métaux (formage, plaquage, soudage...), pour la prospection sismique, pour le déclenchement d'avalanches ;


-les charges creuses, les cordeaux de découpe et autres charges explosives formées ;


-les pétards de chemin de fer ;


-les artifices de divertissement, de signalisation, de sauvetage, de spectacles ;


-les fusées paragrêle et autres artifices à usage agricole ;


-les propulseurs pour les artifices, l'aéromodélisme, l'astromodélisme, l'espace et autres applications civiles ;


-les cartouches pour pistolets de scellement, merlins d'abattage, démasselottage, rivetage, démarrage de moteurs, seringues, pyromécanismes ;


-les pyromécanismes tels qu'actionneurs, rétracteurs, vérins, perforateurs, injecteurs, vannes, sectionneurs, boulons, écrous, attaches largables, générateurs de gaz ;


-les blocs de propergol pour les propulseurs et générateurs de gaz cités ci-dessus ;


-les équipements incorporant des objets explosifs listés ci-dessus,

sous réserve que ces produits explosifs aient, pour ceux qui y sont soumis, obtenu les agréments prévus par le titre Ier du décret du 16 février 1990 ou par le décret du 1er octobre 1990 susvisés, ou bien qu'ils en aient été explicitement dispensés par le ministre chargé de l'industrie.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Auvigne.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
E. Bosquillon de Jenlis.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont.