Arrêté du 24 juillet 2000 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 2 octobre 2007

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, notamment le titre III, article 13 ;

Vu le décret n° 73-73 du 11 janvier 1973 modifié instituant un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 74-146 du 15 février 1974 modifié relatif à la formation et à l'emploi de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

Vu le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ;

Vu le décret n° 89-601 du 28 août 1989 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;

Vu le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 98-162 du 12 mars 1998 relatif au diplôme supérieur en travail social ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1988 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'assistant de service social pour les ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes mentionnés à l'article 6 du décret n° 80-334 du 6 mai 1980 modifié ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1991 relatif à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social pour les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des Communautés européennes, titulaires d'un diplôme de service social reconnu par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1993 modifié relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1993 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours interne pour le recrutement des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1995 modifiant les arrêtés des 16 mai 1980, 6 juillet 1990 et 20 mars 1993 fixant respectivement les conditions d'admission dans les centres de formation préparant aux diplômes d'Etat d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1995 modifié fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social ;

Vu l'arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1998 relatif à la compétence des formateurs de terrain intervenant dans le cadre de certaines formations préparant à des certificats ou diplômes d'Etat en travail social ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale,
Article 1
Pour l'application des dispositions du titre III du décret du 12 juin 1956 susvisé, le classement dans les groupes des jurys des examens, certificats, diplômes d'Etat relatifs aux professions sociales est effectué conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
L'indemnité allouée pour la correction des épreuves écrites considérées comme principales pourra être majorée de 25 % en application de l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 12 juin 1956 susvisé.
Article 3
Est abrogé l'arrêté du 28 novembre 1997 portant application au ministère de l'emploi et de la solidarité du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens et de concours, conformément au décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié.
A titre transitoire, les dispositions de l'arrêté susmentionné restent applicables pour la rétribution des jurys de l'examen du diplôme supérieur en travail social présenté par les promotions entrées en formation avant la date de publication au Journal officiel du décret du 12 mars 1998.