Arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 octobre 2000
Dernière modification : 2 mars 2022

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 684/92 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;

Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CEE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus ;

Vu la directive (CE) n° 96/26 du Conseil du 29 avril 1996 modifiée concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;

Vu les articles L. 24 et L. 26 du code de la route concernant la perception des amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues ;

Vu l'article R. 251-2 du code de la route ;

Vu les articles R. 277 et R. 278 du code de la route concernant la mesure d'immobilisation des véhicules ;

Vu l'article 28 du code de procédure pénale relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics ;

Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives et à la conservation des documents ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 28 à 31 ;

Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de la sous-traitance dans le domaine des transports routiers de marchandises ;

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée relative aux clauses abusives et à la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;

Vu la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relatif au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du syndicat des transports parisiens, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle de la taxe spéciale sur les véhicules routiers ;

Vu le décret n° 71-340 du 3 mai 1971 relatif aux obligations incombant, pour certains produits, à des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics réservés aux élèves ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 79-722 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;

Vu le décret n° 85-636 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux secteurs d'activité qui sont représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;

Vu le décret n° 85-637 du 25 juin 1985 fixant les modalités selon lesquelles les entreprises appartenant aux catégories représentées aux comités consultatifs des transports d'Ile-de-France participent aux frais de fonctionnement de ces organismes ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-285 du 15 avril 1999 ;

Vu le décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 94-788 du 2 septembre 1994 relatif aux transports publics routiers de personnes exécutés à l'aide de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu le décret n° 97-608 du 31 mars 1997 relatif à la formation initiale et professionnelle des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 août 2000 portant le numéro 665674,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé GRECO ("gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles") ayant pour finalités :

- la gestion des registres des entreprises de transport public routier de personnes et de marchandises, de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et de commissionnaires de transport ;

- la gestion des titres administratifs délivrés aux entreprises de transport routier, en transport intérieur et international ;

- le suivi des entreprises au regard du respect des règles d'exercice de la profession ;

- le contrôle et l'appréciation de la capacité financière des entreprises de transport routier ;

- le suivi des entreprises contrôlées au regard du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière ;

- l'enregistrement des infractions constatées lors des contrôles sur route et en entreprise ou à l'issue de l'exploitation des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ;

- la conservation des éléments recueillis lors des contrôles, ceux issus de l'exploitation des données enregistrées sur ces disques (afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules contrôlés) et permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux ;

- la mise en place de procédures d'édition automatique de pièces administratives résultant de la mise en œuvre des procédures mentionnées ci-dessus (éditions, par exemple, des licences de transport, des titres de perception, des procès-verbaux d'infraction) ;

- l'exploitation et l'édition de statistiques afférentes, non-nominatives.

Ce traitement est mis en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités dans :

- les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

- les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

- la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF).

Article 2

Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

a) Les informations "permanentes" (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) :

- identité des responsables légaux de l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité (nom, prénom) ;

- vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé (kilométrage parcouru et temps d'activité, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés) ;

- identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte (nom, prénom, titre) ;

- identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise (nom, prénom) ;

- identité du destinataire (dénomination, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET) ;

- identité des déclarants (désignation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro SIRET, nature de l'activité exercée dont l'activité principale) ;

- informations d'ordre comptable et fiscal (durée de l'exercice en nombre de mois, durée de l'exercice précédent, date de clôture de l'exercice, bilan, compte de résultat, immobilisations, amortissements et provisions, état des dettes et des créances, détermination du résultat fiscal, déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, tableau d'affectation du résultat, détermination de la valeur ajoutée, composition du capital social, filiales et participations).

L'ensemble des données mentionnées au présent article sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise, à l'exception des données d'ordre comptable et fiscal qui sont conservées pour une durée de cinq ans.

Les données nécessaires au contrôle de la capacité financière et à l'appréciation de la situation financière des entreprises de transport routier font l'objet d'une transmission à partir du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP pour être enregistrées dans le présent traitement.

b) Les informations temporaires (ne faisant pas l'objet de traitements ultérieurs) :

- identité du conducteur du véhicule contrôlé : nom, prénom et, en cas d'établissement d'un procès-verbal, date de naissance et adresse.

Ces informations sont conservées pendant la durée d'exploitation des données recueillies lors du contrôle et, si nécessaire, pendant la durée d'instruction des procédures judiciaires éventuelles engagées ou jusqu'à la date de prescription de ces procédures. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont transférées dans un fichier archives pour être conservées pendant cinq ans. Au-delà de ce délai, les informations nominatives sont détruites.

Article 3

Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

-les préfets de région et le préfet de Mayotte ;

-les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

-les directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

-le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France

-les membres du corps de l'inspection du travail ;

-les parquets (en cas de procès-verbal) ;

-la commission régionale des sanctions administratives (CRSA) ;

-le responsable légal de l'entreprise (constat d'infraction, tableau des infractions relevées).