Article 54 de l'Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

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Version01/12/2000
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Version08/02/2004

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 15 (V)

Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.
Si V est inférieur ou égale à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V -0,53.
Si V est supérieur à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3.

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Entrée en vigueur le 8 février 2004

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