Article 16 de l'Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

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Version01/12/2000
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Version08/02/2004

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2003 (V), art. 4 et 5

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 5 (V)

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 4 (V)

Le système de ventilation de référence est tel que le même air extérieur sert à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations, dans la limite des réglementations en vigueur.

Pour les locaux d'habitation, le système de référence est un système par extraction d'air mécanique dont la somme des modules des entrées d'air est égale à la valeur du débit nominal corrigé sur la base des articles 17 et 18. Les débits à reprendre sont égaux aux débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.

Pour les locaux à usage autre que d'habitation, le système de référence est un système par insufflation et extraction d'air mécanique sans échangeur de chaleur et sans préchauffage d'air neuf et dont les débits entrant et sortant sont égaux. Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène, les débits de référence sont les débits minimaux d'hygiène augmentés de 20 %.

Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits résultant des réglementations d'hygiène corrigés sur la base des articles 17 et 18.

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Entrée en vigueur le 8 février 2004

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