Article 55 bis de l'Arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

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Version08/02/2004

Entrée en vigueur le 8 février 2004

Est créé par : Arrêté du 22 décembre 2003 - art. 16 (V)

Les ballons de stockage des chauffe-eau solaires préfabriqués doivent avoir un coefficient de pertes thermiques UA exprimé en W/K inférieur à 0,16 V¹/² où V est le volume de stockage nominal du chauffe-eau exprimé en litres.

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Entrée en vigueur le 8 février 2004

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