Article 2 de l'Arrêté du 8 février 2001 portant création d'une agence de la dette

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Version10/02/2001
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Version20/07/2013
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Version25/12/2017

Entrée en vigueur le 25 décembre 2017

Modifié par : Arrêté du 22 décembre 2017 - art. 1

I. - L'agence :

- est chargée de la gestion de la dette de l'Etat ;

- est chargée de la gestion de la trésorerie de l'Etat et des relations avec les correspondants du Trésor ;

- est chargée des relations, dans le domaine des marchés de taux d'intérêt, avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs ;

- participe aux relations avec les producteurs et les diffuseurs d'analyse économique, en particulier monétaire, ou portant sur les évolutions des marchés de taux d'intérêt ; elle effectue les études et recherches qui s'y rapportent ;

- conduit les actions de communication nécessaires ;

- exerce le contrôle interne et le contrôle des risques afférents à ses activités.

II. - L'agence peut être chargée de la gestion des activités de financement sur les marchés de taux d'intérêt et de toute opération financière associée, notamment celles relatives aux instruments financiers à terme, pour le compte de personnes morales autres que l'Etat, dans des conditions déterminées par une convention de mandat conclue entre l'agence et ces personnes.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2017

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