Arrêté du 8 février 2001 portant création d'une agence de la dette

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 février 2001
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires3


Lexis Veille · 5 janvier 2018

Lexis Veille · 5 janvier 2018

Lexis Veille · 5 janvier 2018

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale de la direction du Trésor ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 20 décembre 2000,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une agence de la dette, service à compétence nationale rattaché au directeur général du Trésor. Ce service prend la dénomination usuelle d'"Agence France Trésor".

Article 2

I. - L'agence :

- est chargée de la gestion de la dette de l'Etat ;

- est chargée de la gestion de la trésorerie de l'Etat et des relations avec les correspondants du Trésor ;

- est chargée des relations, dans le domaine des marchés de taux d'intérêt, avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs ;

- participe aux relations avec les producteurs et les diffuseurs d'analyse économique, en particulier monétaire, ou portant sur les évolutions des marchés de taux d'intérêt ; elle effectue les études et recherches qui s'y rapportent ;

- conduit les actions de communication nécessaires ;

- exerce le contrôle interne et le contrôle des risques afférents à ses activités.

II. - L'agence peut être chargée de la gestion des activités de financement sur les marchés de taux d'intérêt et de toute opération financière associée, notamment celles relatives aux instruments financiers à terme, pour le compte de personnes morales autres que l'Etat, dans des conditions déterminées par une convention de mandat conclue entre l'agence et ces personnes.

Article 3

I. - Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du directeur général du Trésor.

II. - L'agence comprend des unités de travail responsables d'activités opérationnelles et des unités de travail responsables d'activités de contrôle interne et de contrôle des risques, séparées des activités opérationnelles.
Elle comprend notamment, au titre des activités opérationnelles, un pôle de la dette et de la trésorerie de l'Etat.

Ce pôle est chargé de la gestion de la dette de l'Etat, de la trésorerie de l'Etat et des relations avec les correspondants du Trésor, des relations avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs, de l'analyse économique et stratégique liée aux marchés de taux d'intérêt, de la préparation des actions de communication nécessaires ainsi que de la gestion des activités de financement et autres opérations mentionnées au II de l'article 2 et des moyens afférents aux activités de l'agence.