Article 1 de l'Arrêté du 27 décembre 2000 fixant les modalités selon lesquelles sont portées à la connaissance des consommateurs certaines informations relatives aux produits cosmétiques présentés à la vente non préemballés ou emballés sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate

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Version09/01/2001

Entrée en vigueur le 9 janvier 2001

Lorsque les produits cosmétiques sont présentés non préemballés à la vente ou lorsqu'ils sont emballés sur les lieux de la vente à la demande de l'acheteur ou préemballés en vue de leur vente immédiate, les informations mentionnées à l'article R. 5263-4 du code de la santé publique sont portées à la connaissance du consommateur par tout moyen visible et lisible disposé à proximité immédiate des produits et indiquant clairement à quel produit il se rattache. En particulier, il peut être utilisé des panneaux d'affichage, des écrans informatiques, des brochures, notices ou catalogues.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent également aux savons, perles de bains et autres petits produits lorsqu'il est impossible, pour des raisons liées à la taille ou à la forme, de faire figurer les informations prévues par l'article R. 5263-4 du code de la santé publique sur une étiquette, une bande, une carte ou une notice jointe.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 2001

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