Arrêté du 12 décembre 2001 relatif à l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 décembre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 mai 2001,
Article 1
Il est créé un service à compétence nationale dénommé Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF), rattaché au chef du service du soutien au réseau de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article 2

L'ENCCRF assure les missions suivantes, dans le cadre des orientations définies par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :


-mise en œuvre de la formation initiale des agents des corps de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-mise en œuvre de la préparation aux concours internes des corps de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-le cas échéant toute autre action de formation dans les domaines relevant de sa compétence, notamment au bénéfice des agents du service commun des laboratoires.


L'Ecole concourt aux missions suivantes :


-organisation des concours et des épreuves de sélection des agents des corps de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-mise en œuvre de la formation continue des agents des corps de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-mise en œuvre de la politique documentaire de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

-mise en œuvre de la politique d'accueil, d'information et de réponse aux publics ;

-actions de coopération internationale.

Article 2-1

L'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'école.