Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 2001
Dernière modification : 5 avril 2016

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2015

Cette interprétation est confortée par un récent arrêt de la CJUE ayant précisé les conditions dans lesquelles une nouvelle redevance d'utilisation des fréquences peut être imposée aux opérateurs de téléphonie mobile (CJUE 21 mars 2013 Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA c. Etat belge, affaire C-375/11). […] Le moment venu, vous aurez peut-être ainsi à déterminer si et dans quelle mesure l'article 5 paragraphe 2 de la directive 2002/20 a une incidence sur la jurisprudence issue de l'un de vos arrêts d'assemblée du 21 octobre 1988 Société TF1 (le n° 91611, au Rec. p. 365), qui permet au CSA de procéder hors appel à candidatures à des attributions limitées de fréquences pour des raisons techniques. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

Ces caractéristiques ont été fixées, pour la TNT, par un arrêté interministériel du 24 décembre 2001, qui prévoit, notamment, que « le signal diffusé comporte le numéro logique attribué par le CSA ».

 

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu : – la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications ; – la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications ; – la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; – l'arrêté interministériel du 24 décembre 2001 relatif à la télévision num

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l'utilisation de normes pour la transmission de signaux de télévision ;

Vu la loi du 24 mai 1941 portant statut de la normalisation ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis n° 2001-7 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique autres que de télévision mobile personnelle.

Les dispositions fixées par additions ou modifications des normes visées au présent arrêté qui seraient homologuées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent au présent arrêté.

Article 2

La diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services est effectuée conformément à la norme européenne EN 300 744, selon les modalités définies dans le document TR 101 190.

Toutefois, pour les services diffusés en ultra haute définition ou pour les services à vocation nationale diffusés sur une ressource radioélectrique assignée à une société dont la première autorisation au titre de l' article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée est postérieure au 5 avril 2016, la diffusion par voie hertzienne numérique terrestre des services est effectuée conformément à la norme européenne EN 302 755, selon les modalités définies dans le document TS 102 831.

La synchronisation des réseaux isofréquences est effectuée conformément aux spécifications techniques TS 101 191 ou TS 102 773.

Le codage des services, des données associées et des informations relatives à la signalisation des services diffusés et à l'accès sous condition est effectué conformément aux normes :

- EN 300 468, selon les modalités définies dans les documents TS 101 211 et TS 101 162 ;

- ISO/IEC 13818-1, selon les modalités définies dans le document TS 101 154 ;

- EN 301 192, selon les modalités définies dans le document TR 101 202.

Le signal diffusé comporte les informations de service relatives aux services qu'il transporte ainsi que celles relatives aux services transportés sur les autres fréquences à destination de sa zone de diffusion. Le signal diffusé comporte les informations sur les événements en cours et suivants relatifs aux services qu'il transporte.

Le signal diffusé comporte le numéro logique du service attribué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le signal diffusé comporte les informations permettant l'exercice d'un contrôle parental définies dans la norme européenne EN 300 468.

Article 3

Le codage de la vidéo des services de télévision est conforme à la norme ISO/CEI 14496-10.

Le codage de la composante d'audiodescription et d'au moins une autre composante sonore des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers est conforme soit à la norme ISO/CEI 13818-3, soit à la norme TS 102 366.

Toutefois, pour les services diffusés en ultra haute définition et pour les services dont la diffusion est effectuée conformément à la norme européenne EN 302 755 :


- le codage de la vidéo est conforme à la norme ISO/CEI 23008-2 ;

- le codage de la composante d'audiodescription et d'au moins une autre composante sonore des services de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers est conforme soit à la norme ISO/CEI 14496-3, soit à la norme TS 102 366.


Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.

Le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 809.

Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour l'interactivité, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 796, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l' article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.

Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 796 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.