Arrêté du 14 mai 2001 relatif à la cotation des gros bovins vifs et des petits veaux vifs âgés de huit jours à trois semaines sur les marchés représentatifs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mai 2001
Dernière modification : 1 mai 2010

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) n° 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 relatif à la détermination des prix de gros bovins constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé de prix de certaines autres catégories de bovins dans la Communauté ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'OFIVAL,
Article 1
Sur chaque marché représentatif pour la constatation des prix des gros bovins vifs ou des veaux mâles âgés de huit jours à trois semaines, visé par le règlement communautaire (CE) n° 2705/98 de la Commission du 14 décembre 1998 et, à l'exception du centre de cotation de Paris, il est créé une commission locale de cotation.
Les cotations établies respectivement par chacune de ces commissions servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence, selon les règles retenues par la réglementation européenne.
Article 2
La composition de chaque commission locale de cotation est fixée comme suit :
Le préfet du département dans lequel siège la commission ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le chef du service des nouvelles du marché ou son représentant ;
Le chef du service central des enquêtes et des études statistiques ou son représentant ;
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ou son représentant ;
Le maire de la commune, ou, en cas de gestion intercommunale du marché, le président du groupement de communes, ou son représentant ;
3 à 5 représentants des vendeurs et, à parité, 3 à 5 représentants des acheteurs.
Le préfet ou son représentant préside la commission.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ou son représentant est secrétaire de la commission.
Les membres représentant les vendeurs et les acheteurs, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'entre eux, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations professionnelles intéressées. Leur mandat est renouvelable. Cet arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 3
La commission se réunit immédiatement à l'issue du marché dans un local prévu à cet effet.
Pour le début des travaux de la commission, le directeur du marché fait parvenir au président les documents suivants : effectifs par catégorie, nombre d'invendus.
Le cours relevé est le cours moyen représentant le prix le plus couramment pratiqué par catégorie et qualité conformément à la réglementation communautaire.
A l'issue de la réunion, un procès-verbal, comportant les informations précitées, est dressé. Il est signé du président et du secrétaire et est transmis à l'OFIVAL.
Une copie est affichée immédiatement à un endroit fixé par l'autorité responsable du marché. Toute latitude est donnée à toute personne intéressée pour prendre connaissance du procès-verbal.