Arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 décembre 2001 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 52 ;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 18 mars 1999,
Arrêtent :
La nomenclature par nature applicable au Centre national de la fonction publique territoriale est annexée au présent arrêté.
Les chapitres des budgets du Centre national de la fonction publique territoriale correspondent :
1° En section d'investissement :
-à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 Report à nouveau et 12 Résultat de l'exercice ;
-à chaque opération votée par le conseil d'administration. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
-à chacun des comptes 458 complété du numéro 1 pour les chapitres de dépenses ou du numéro 2 pour les chapitres de recettes et du numéro de mandat ;
-à chacun des comptes suivants des classes 2, 3, 4 et 5 :
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations ;
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (à l'exception du compte 392) ;
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers ;
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers ;
a)-aux chapitres globalisés d'ordre codifiés 040 “ Opérations d'ordre de transfert entre sections ” et 041 “ Opérations patrimoniales ” ;
b)-au chapitre 024 “ Produits des cessions d'immobilisations ” ;
Ce dernier chapitre ne comprend que des prévisions sans réalisation ;
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices ;
-à la ligne intitulée Virement de la section de fonctionnement codifiée 021.
Ce dernier chapitre ne comporte que des prévisions sans réalisation.
2° En section de fonctionnement :
-aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ;
-à chacun des chapitres globalisés suivants :
a) Un chapitre de dépenses, intitulé " Activités de l'établissement " codifié 011, qui regroupe les comptes 60, 61, 62 (sauf 6215 et 6225), 63 (sauf 6311 et 6331), 642, 6452, 6472, 6482, 651, 6532, 6535, 6561, 6711, 6712 ;
b) Un chapitre de dépenses intitulé " Charges de personnel " codifié 012, qui regroupe les comptes 6215, 6225, 6311, 6331, 6531 et le compte 64 à l'exception des comptes 642, 6452, 6472, 6482 et leurs subdivisions
c) Un chapitre de recettes, intitulé Atténuations de charges, codifié 013, qui regroupe les comptes 609, 619, 629, 6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6559, 6569, 603 (en recettes) ;
-à la ligne intitulée Virement à la section d'investissement, codifiée 023 ;
-aux chapitres globalisés d'ordre codifiés 042 “ Opérations d'ordre de transfert entre sections ” et 043 “ Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement ”.
Pour les budgets du Centre national de la fonction publique territoriale, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature annexée au présent arrêté, complétée, pour les opérations, du numéro d'opération.
Pour les subventions, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire.
Les chapitres correspondant au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.