Arrêté du 27 décembre 2001 relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant d'une fiscalité privilégiée modifiant l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires et l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2001
Dernière modification : 10 février 2004

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 190, 265 (B, 1) et 265 bis (1, c) ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le gazole, les émulsions d'eau dans du gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1974 modifié relatif à l'application de la franchise des droits et taxes instituée par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes,
Article 1
a) A compter du 1er août 2002, le marqueur commun fiscal Solvent Yellow 124 (1) remplace les agents traceurs nationaux (le furfural dosé à 1 gramme d'agent chimiquement pur par hectolitre et la diphénylamine dosée à 5 grammes d'agent chimiquement pur par hectolitre) dans les produits pétroliers suivants :
- le gazole "sous conditions d'emploi" dénommé fioul domestique relevant des n°s 27.10.19.41 et 27.10.19.45 de la nomenclature combinée (indice d'identification 20 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes) ;
- les essences relevant des n°s 27.10.11.41, 27.10.11.45, 27.10.11.49, 27.10.11.51 et 27.10.11.59 de la nomenclature combinée et le gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C relevant des positions tarifaires n°s 27.10.19.41, 27.10.19.45 et 27.10.19.49 (indice d'identification 22 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes), destinés à l'avitaillement des navires.
Les produits visés ci-dessus doivent contenir au minimum 6 mg de marqueur Solvent Yellow 124 par litre.
b) A compter de la date de parution du présent arrêté et jusqu'au 31 juillet 2002, l'utilisation du Solvent Yellow 124 est autorisée soit en complément des agents traceurs furfural (1 g/hl) et diphénylamine (5 g/hl), soit en lieu et place de ces agents traceurs nationaux, sous réserve que le taux des agents traceurs nationaux ou du Solvent Yellow 124 soit égal ou supérieur à 50 % des spécifications requises.
En revanche, le taux du colorant doit en toute hypothèse être conforme aux spécifications réglementaires.
(1) N-éthyl-N--(1-isobutoxyéthoxy)éthyl-4-(phénylazo)aniline.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes