Arrêté du 17 décembre 2002 habilitant les préfets de région à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des rectorats d'académie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 5 janvier 2003
Dernière modification : 5 janvier 2003

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES
Article 1


Sur proposition du recteur d'académie, après avis du trésorier-payeur général, les préfets de région peuvent, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacun des départements composant la région, instituer des régies de recettes auprès des rectorats de l'éducation nationale ainsi qu'auprès du service interacadémique des examens et concours.

Article 2


Peuvent être encaissés par l'intermédiaire des régies de recettes :
- les produits énumérés au décret du 19 juin 1996 susvisé ;
- le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire.

Article 3


Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé sous réserve de l'application des articles 4 et 5 ci-après.