Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie localeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 2002
Dernière modification : 30 avril 2014

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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères,
Arrêtent :

Article 1

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Angola ;

Iran ;

Libye ;

Salvador ;

Turkménistan.

Article 2

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Bosnie-Herzégovine ;

Equateur ;

Macédoine ;

Moldavie ;

Ukraine ;

Turquie.

Article 3


La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en rand sud-africain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :
Mozambique.