Arrêté du 13 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 5 février 1986 portant création à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux décharges d'activité de service à titre syndical

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 janvier 2004
Dernière modification : 23 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, fichiers et libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 septembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979, portant application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, fichiers et libertés ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 5 février 1986 portant création à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé des décharges d'activité de service à titre syndical ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 juillet 2003 portant le numéro 102877,
Arrête :

Article 1


L'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche gère le traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de faciliter la gestion et le déroulement des procédures d'attribution de décharges d'activité de service accordées aux agents chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- identité du bénéficiaire de la décharge d'activité de service : civilité, nom et prénom, corps d'appartenance, obligation de service, établissement ou service d'exercice ;
- décharge attribuée : quotité, niveau, numéro d'ordre, numéro de décision ;
- services gestionnaires des agents bénéficiant d'une décharge d'activité de service ;
- organisation syndicale, avec l'accord exprès des intéressés, au titre de laquelle la décharge d'activité de service est accordée.

Article 3


Les catégories de destinataires des informations sont :
- les bénéficiaires de décharges d'activité de service ;
- le bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (DAJ A 3) ;
- les services administratifs gestionnaires des emplois et des personnels, chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les rectorats, les inspections d'académie, les responsables des établissements scolaires, des établissements universitaires, des établissements publics ou des services administratifs dans lesquels exercent les intéressés, chacun dans la limite de leurs attributions ;
- les organisations syndicales qui ont désigné les bénéficiaires de décharges d'activité de service, chacune pour ce qui la concerne.
La diffusion de l'information relative à l'organisation syndicale au titre de laquelle la décharge d'activité de service est accordée est strictement limitée à l'organisation syndicale concernée.
Un exemplaire de la décision attribuant la décharge d'activité de service est conservé au bureau des affaires générales du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.