Article 4 de l'Arrêté du 13 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 5 février 1986 portant création à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif aux décharges d'activité de service à titre syndical

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2004

Entrée en vigueur le 23 janvier 2004


Les informations enregistrées sont conservées, en tant que de besoin, dans la limite d'une année après la fin de la période de décharge d'activité de service. Elles sont détruites au bout de cinq ans.
Le bureau des affaires générales (DAJ A 3) pourra procéder à un traitement statistique anonyme pour les besoins du service.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2004

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