Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 14 juin 1971 portant règlement d'administration publique pour l'appellation en ce qui concerne le chasselas de Moissac ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" ;

Vu le décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,
Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé.
Article 2
Toute exploitation produisant des raisins de table susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" doit remplir auprès des services de l'INAO une demande d'identification des parcelles. Cette déclaration, déposée avant le 1er février précédant la première récolte sur la ou les parcelles considérées, comporte notamment :
- les références de la parcelle (commune, lieudit, section, numéro) ;
- la superficie plantée en chasselas B ;
- le mode de conduite ;
- la densité de plantation ;
- les écartements entre les rangs et entre les pieds sur le rang ;
- l'année de plantation.
Toute modification, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'INAO avant le 1er février qui suit ladite modification.
Article 3
La déclaration d'aptitude visée à l'article 3 du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 susvisé est souscrite tous les ans avant le 30 avril qui précède la récolte auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.