Article 7 de l'Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2004

Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Les prélèvements sont effectués sur des lots. On entend par lot l'ensemble des colis, rassemblés sur une palette, prêt à être commercialisé.
L'échantillonnage du lot correspond à 10 % minimum du nombre de colis qui composent le lot.
L'examen analytique est effectué sur au minimum 30 grains prélevés au hasard à l'aide de ciseaux dans les colis constituant l'échantillon.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement des lots prélevés, contresignée par le producteur ou son représentant.
Le lot sur lequel a été prélevé l'échantillon est stocké sur le lieu du prélèvement jusqu'à l'issue finale du résultat des examens organoleptique et analytique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).