Arrêté du 23 janvier 2004 portant composition et fonctionnement de la commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 février 2004
Dernière modification : 31 juillet 2021

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Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003 relatif au conseil artistique des musées nationaux ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2004 relatif aux seuils de valeur au-dessus desquels la consultation du conseil artistique des musées nationaux est obligatoire,
Arrête :

Article 1

La commission des acquisitions de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie-Valéry Giscard d'Estaing créée par l'article 5 du décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 susvisé est présidée par le président de l'établissement public.
Elle comprend, outre son président, onze membres :
1° Le directeur des musées de France ou son représentant ;
2° Le président de la société des Amis du musée d'Orsay ou son représentant ;
3° Deux membres élus pour deux ans parmi les conservateurs en fonction affectés aux musées d'Orsay, de l'Orangerie des Tuileries et Hébert ;
4° Sept membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un chef de grand département.
Le président peut également inviter à participer aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Lorsque la commission examine un projet d'acquisition relatif au musée Hébert ou au musée de l'Orangerie des Tuileries, les directeurs respectifs de ces musées assistent à la commission avec voix consultative.

Article 2


Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3


La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, la commission élit un président de séance parmi ses membres.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
Les votes sont émis à bulletin secret. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre de la commission peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.