Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 2004
Dernière modification : 11 août 2004

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de la défense,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu le décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu le décret n° 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
Vu le décret n° 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré,
Arrêtent :

Article 1


Le contrôle financier auquel sont soumises l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est exercé dans les conditions prévues au décret du 16 juillet 1996 susvisé. Le contrôle financier est confié au trésorier-payeur général de région, siège de l'établissement public concerné, qui peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article 6 du décret précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent du présent article, le contrôle financier, pour la région Ile-de-France, est confié au payeur général du Trésor.

Article 2


Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.

Article 3


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.