Article 5 de l'Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004

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