Arrêté du 15 juillet 2004 relatif à la formation de perfectionnement à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 août 2004
Dernière modification : 1 août 2004

Commentaire1

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,
Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 28 février 2003 relatif à la formation des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire dans sa séance du 4 mai 2004,
Arrêtent :

Article 1


La formation de perfectionnement à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale visée à l'article 13 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, d'une durée de six mois, a pour objectifs :
1.L'adaptation au premier emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et la spécialisation correspondant à leurs attributions ;
2. La poursuite de l'acquisition des capacités et des connaissances après la première période de formation prévue à l'article 9 du décret du 24 décembre 2002 susvisé, nécessaires à l'exercice des fonctions ;
3.L'appréhension des grands enjeux de l'action publique, plus particulièrement dans le domaine sanitaire et social, et de l'évolution des politiques et des institutions.

Article 2


L'Ecole nationale de la santé publique (ENSP) assure la responsabilité pédagogique et l'organisation générale de la formation de perfectionnement à l'emploi des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.
Cette formation comporte deux phases :
- une première phase de trois mois, mise en oeuvre par l'Ecole nationale de la santé publique, à effectuer dans l'année suivant la titularisation de l'inspecteur, et qui comprend un stage d'une durée minimale de deux semaines consécutives, en agence régionale d'hospitalisation, en administration centrale, dans un organisme ou un établissement relevant du champ sanitaire et social ou dans une collectivité locale, et des enseignements. A l'issue de cette phase, l'école établit un cahier des charges pour chaque inspecteur, qui sera transmis pour application au directeur du service et à la cellule régionale de formation continue dont relève l'intéressé ;
- une seconde phase de trois mois, mise en oeuvre par la cellule régionale de formation continue dont relève l'inspecteur, à effectuer dans les quatre années suivant la date de titularisation, dans le respect du cahier des charges établi par l'ENSP.

Article 3


La comptabilisation des durées annuelles de formation d'adaptation à l'emploi de chaque inspecteur, après la première phase suivie à l'ENSP, est effectuée par la cellule régionale de formation continue du ressort de l'agent et fait l'objet d'un bilan annuel qui sera communiqué au comité technique paritaire régional et interdépartemental et à l'ENSP. La cellule régionale de formation adresse à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, en charge de la gestion du dossier administratif de l'agent, une attestation mentionnant l'objet et la durée en jours de l'ensemble des formations suivies dès que l'inspecteur aura achevé sa formation de perfectionnement à l'emploi.