Arrêté du 29 juillet 2004 relatif aux prêts locatifs intermédiaires pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 31 juillet 2004 |
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Dernière modification : | 2 juin 2011 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 391-1 à R. 391-9 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 31, et l'annexe III à ce code ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies 2, duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités,
Les zones géographiques prioritaires mentionnées à l'article R. 391-3 du code de la construction et de l'habitation sont les zones A et B mentionnées à l'article R. 304-1 du même code. Hors de ces zones géographiques, l'octroi des prêts prévus à l'article R. 391-1 du code de la construction et de l'habitation est subordonné à l'obtention d'un accord préalable du représentant de l'Etat dans le département.
Le montant maximum du loyer prévu à l'article R. 391-7 du code de la construction et de l'habitation est égal aux deux tiers, arrondi au centime d'euro, de celui fixé à l'article 2 terdecies A de l'annexe III du code général des impôts. Lorsque l'opération est réalisée sur le territoire d'une commune de la zone A bis mentionnée à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la valeur obtenue pour la zone A peut être augmentée de 20 %.