Article 5 de l'Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins

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Version31/07/2004

Entrée en vigueur le 31 juillet 2004

Lorsque le conseil départemental estime par une délibération motivée ne pas devoir suivre l'avis de la commission de qualification, il doit, dans le délai de deux mois qui suit l'envoi de l'avis de la commission compétente, transmettre, avec le procès-verbal de la délibération précitée, le dossier au Conseil national et en aviser en même temps l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2004

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