Arrêté du 17 juin 2004 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 août 2004
Dernière modification : 24 juillet 2020

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Le décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 (article 3) modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et l'arrêté du 17 juin 2004 (article 1) modifiant l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, prévoient que « chaque parent est électeur... sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. » La règle est donc : une personne, une voix.

 

Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et amendée ;
Vu le code des ports maritimes, notamment l'article L. 323-5 et les articles R. 324-1 à R. 324-5 ;
Vu la loi n° 90-1140 du 19 décembre 1990 autorisant l'approbation de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002,
Arrête :

Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire conformément au code ISPS susvisé.

Article 2


L'attestation de formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire est délivrée aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1. Justifier de la formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire, dans une école nationale de la marine marchande ou un centre de formation agréé. Le référentiel de cette formation est précisé à l'annexe du présent arrêté ;
2. Avoir subi avec succès le contrôle des connaissances permettant de démontrer qu'ils ont atteint la qualification requise. Une instruction conjointe du directeur des affaires maritimes et des gens de mer et du directeur du transport maritime, des ports et du littoral précise les modalités de ce contrôle.

Article 3


La formation d'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit être attestée par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande ou du centre de formation agréé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.