Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 avril 2003
Dernière modification : 3 août 2018
Directive transposée :

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www.editions-tissot.fr · 19 décembre 2012

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Versions du texte


La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 ;

Vu la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, et notamment son article 4 ;

Vu la directive du Conseil n° 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive du Conseil n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets ;

Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application du code de l'environnement susvisé ;

Vu le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2001-63 du 18 janvier 2001 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu la rubrique 167 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement pour les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 décembre 2001 et du 17 octobre 2002,
Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Installation de stockage de déchets dangereux : installation d'élimination de déchets dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

- un site utilisé pour stocker temporairement des déchets dangereux dans les cas :

- de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an ;

ou

- de stockage des déchets avant valorisation pour une durée supérieure à trois ans ; ou de stockage de déchets de mercure métallique pour une durée de plus d'un an ;

- à l'exclusion :

- des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent ;

- des bassins de décantation ou de lagunage.

Déchet stabilisé : déchet ayant de par ses caractéristiques intrinsèques ou par traitement spécifique un caractère polluant réduit précisé par des seuils fixés au point 3 de l'annexe I.

Déchet solidifié : déchet traité pour lui conférer une structure physique solide massive.

Matériau naturel remanié : matériau présent dans la nature, existant ou rapporté sur le site, traité si nécessaire par ajout d'argile naturelle telle que la bentonite pour améliorer son comportement hydraulique, puis compacté.

Eluat : solution obtenue lors de tests de lessivage simulés en laboratoire.

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci.

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante.

Alvéole : subdivision du casier.

Installation de stockage mono-déchets : installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental.

Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.

Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.

Article 2
Sans préjudice des mesures pouvant éventuellement être arrêtées en application des dispositions de l'article L. 541-25 du code de l'environnement susvisé et sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent arrêté, celui-ci s'applique dès sa parution au Journal officiel de la République française à toutes installations de stockage de déchets dangereux.
Article 3

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté :

- les stockages spécifiques de déchets radioactifs ;

- les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines, dans le périmètre concerné par le titre minier ou à proximité de celui-ci, et des carrières, sur le site d'extraction ;

- les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol ;

- les installations ayant fait l'objet d'une cessation d'activité au sens de l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ;

- les installations de stockage ne recevant que des déchets de sédiments.