Arrêté du 15 juillet 2004 portant organisation de la formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de un an.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 juillet 2004
Dernière modification : 18 août 2007

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret n° 94-313 du 15 avril 1994 et le décret n° 2004-19 du 5 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse,
Article 1
La formation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse, dont la durée du stage est de un an, prévue par les articles 8 et 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé, est organisée et mise en oeuvre par le Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 2
Les éducateurs stagiaires issus du concours externe sur titres bénéficient d'une formation d'adaptation à la fonction d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse d'une durée de six semaines au cours de leur année de stage, organisée comme suit :
Un module de deux semaines de connaissances théoriques, dispensé en site central, portant sur l'intervention éducative dans le cadre de la justice des mineurs et sur l'institution de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment son organisation, ses missions et son histoire ;
Un module de deux semaines centré sur l'analyse de la pratique professionnelle mis en oeuvre par les pôles territoriaux de formation ;
Un module de deux semaines de stage de découverte.
Durant la première année de titularisation, cette formation se prolonge par une formation continue obligatoire de deux semaines.
Article 3
La formation des éducateurs stagiaires issus du concours prévu au IV de l'article 3 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que ceux recrutés au titre de la promotion interne débute par le passage d'un bilan de positionnement qui permet d'individualiser cette formation et la formation continue obligatoire.
Cette formation comprend une période de stage de découverte et de sensibilisation aux missions et services de la protection judiciaire de la jeunesse d'une durée de 9 semaines, des modules de connaissances théoriques et d'analyse de la pratique professionnelle d'une durée de 14 semaines et une période de stage d'implication et d'expérimentation d'une durée de 18 semaines.
Cette formation a pour objectif l'acquisition de connaissances et de savoir-faire professionnels nécessaires à la conduite des différentes actions auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judicaire. Elle vise à compléter les compétences acquises antérieurement par le stagiaire.
Le programme-cadre est adapté pour chaque stagiaire après le bilan de positionnement prenant en compte les compétences acquises et le parcours antérieur et définissant les compétences à acquérir.
Les différents modules sont dispensés par le site central et par les pôles territoriaux de formation.
Les stages de découverte et de sensibilisation, adaptés aux besoins du stagiaire en fonction de son parcours professionnel antérieur et de son lieu d'affectation, doivent permettre au stagiaire de connaître le fonctionnement d'un tribunal pour enfants, la prise en charge des mineurs incarcérés et la santé mentale des mineurs, ainsi que l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Durant les deux années postérieures à la titularisation, cette formation se prolonge par une formation continue obligatoire de vingt jours par an.